Utilisation de l'image des personnes
RESPECT DES REGLES DE DIFFUSION D'IMAGES
La prise de photographies et leur diffusion doivent s'effectuer dans le respect des règles relatives au droit à l'image.
Toute personne pouvant s'opposer à la reproduction de son image, sur quelque support que ce soit, la prise d'une photographie et sa diffusion doit faire l'objet
- d'un accord écrit de la personne concernée si elle est majeure
- ou de ses deux parents s'il s'agit d'un mineur.
Il appartient donc aux chefs d'établissements d'obtenir toutes les autorisations utiles avant d'utiliser des photographies.
Article
L'utilisation de l'image des personnes
28 mars 2005
Parce que l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel, les principes de la loi "informatique et libertés" s’appliquent. La diffusion à partir d’un site web, par exemple, de l’image ou de la vidéo d’une personne doit se faire dans le respect des principes protecteurs de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Ces principes rejoignent les garanties issues du droit à l’image.
D'une manière générale, la reproduction et la diffusion de l'image ou la vidéo d'une personne doivent respecter les principes issus du droit à l'image et du droit à la vie privée.
Les principes issus du droit à l'image
Le droit à l'image permet à toute personne de s'opposer - quelle que soit la nature du support utilisé - à la reproduction et à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image. L'autorisation de la captation ou de la diffusion de l'image d'une personne doit être expresse et suffisamment précise quant aux modalités de l'utilisation de l'image (pour quelle finalité l'autorisation a-t-elle été donnée, quelles sera la durée de l'utilisation de cette image ?).
Dans le cas d'images prises dans les lieux publics, seule l'autorisation des personnes qui sont isolées et reconnaissables est nécessaire. La diffusion, à partir d'un site web, de l'image ou de la vidéo d'une personne doit respecter ces principes. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l'article 226-1 du code pénal qui prévoit un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Pour autant, lorsque la capture de l'image d'une personne a été accomplie au vu et au su de l'intéressée sans qu'elle s'y soit opposée alors qu'elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé.
La protection de la vie privée
L'article 226-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Pour autant, lorsque la capture de l'image d'une personne a été accomplie au vu et au su de l'intéressée sans qu'elle s'y soit opposée alors qu'elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé.
Par ailleurs, l'article 226-8 du code pénal punit d'un an emprisonnement et de 15 000€ d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. La loi "informatique et libertés" vient compléter les garanties apportées par le droit à l'image et le droit à la vie privée.
Les principes de la loi "informatique et libertés"
Dès lors qu'elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l'image d'une personne est une donnée à caractère personnel. Le traitement informatique de cette donnée (numérisation, diffusion à partit d'un site web, etc.) doit s'effectuer dans le respect de la loi "informatique et libertés". On relèvera que la loi "informatique et libertés" ne s'applique pas pour l'exercice d'activités purement personnelles ou domestiques. A titre d'exemple, la photographie d'un parent ou d'un ami par un appareil photographique numérique ou par un téléphone portable nouvelle génération et la diffusion de cette image par courrier électronique, par MMS à un nombre limité de correspondants ou par l'intermédiaire d'un site web dont l'accès est restreint, ne rentrent pas dans le champ de compétence de la CNIL.
De la même façon, la photographie et la publication de photographies de personnes identifiables aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ne sont pas soumises aux principales dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dans la seule mesure où ces exceptions s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d'expression. La loi "informatique et libertés" s'applique dans tous les autres cas (diffusion de l'image d'une personne par l'intermédiaire d'un site web ouvert au public par exemple) et conduit le responsable du traitement à informer les personnes dont les images sont utilisées de son identité, de la finalité du traitement (diffusion de son image sur un intranet, sur internet, etc.), des personnes destinataires des images et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
Enfin, l'article 38 de la loi reconnaît à toute personne physique le droit de "s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement."
Ainsi, une personne qui contesterait, par exemple, la diffusion de son image par un site web pourrait s'adresser soit au juge en s'appuyant sur les principes du droit à l'image (obligation de recueil du consentement), soit à la CNIL, après avoir, en application du droit d'opposition, demandé sans succès l'arrêt de cette diffusion au responsable du site. Enfin, on doit relever que la diffusion à partir d'un site web ouvert au public de données à caractère personnel (le nom d'une personne ou son image) constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel et est soumise à l'obligation de déclaration prévue à l'article 22 de la loi.
Article
Les conseils de la CNIL pour mieux maîtriser la publication de photos
12 décembre 2012
Les photos occupent aujourd'hui une place centrale dans l’activité numérique des internautes : on les publie, on les partage, on les like, on les commente, on tague ses amis… Elles représentent aussi un véritable enjeu économique pour les acteurs d’internet. Comment mieux maîtriser leur publication ?
1. Adaptez le type de photos au site sur lequel vous les publiez
Certains espaces de publication et partage de photos sont totalement publics et ne permettent pas de restreindre la visibilité des photos (par exemple Instagram). Il est important d'avoir conscience que les photos qui y sont partagées sont alors accessibles à tout le monde et d'adapter le contenu en conséquence.
Evitez d'utiliser la même photo de profil sur des sites ayant des finalités différentes (Facebook, Viadéo ou LinkedIn, Meetic). La photo pouvant être utilisée (moteur de recherche d'images) pour faire le lien entre les différents profils.
2. Limitez l'accès aux photos que vous publiez sur les réseaux sociaux
ll est important de bien définir dans les paramètres de confidentialité quel groupe d'amis a accès à quelle photo ou à quel album photo. Sur Facebook, ce contrôle de l'accès peut passer par la création de liste d'amis et le paramétrage des albums photos ou de chaque photo publiée (voir comment maîtriser les informations publiées sur les réseaux sociaux ).
3. Réfléchissez avant de publier une photo
Il n'est pas anodin de publier une photo gênante de ses amis ou de soi-même sur un réseau social. D'autant qu'il peut s'avérer difficile, voire impossible, de la supprimer par la suite (par exemple si elle a été copiée, ou re-partagée par quelqu'un sur le même service ou un autre).
4. Demandez l'autorisation avant de publier une photo de quelqu'un
Il est préférable de s'assurer qu'une photo dans laquelle elle apparaît n'incommode pas une personne avant de la publier.
5. Utilisez avec modération les outils de "tags" (identification) de personnes et la reconnaissance faciale ….
Identifier une personne sur une photo l'expose encore davantage sur la plateforme. Il est donc recommandé de s'assurer que cette identification ne la gêne pas et de restreindre la visibilité de la photo à un cercle de proches.
Attention : cette identification peut être réutilisée par des logiciels de reconnaissance faciale du site qui sont susceptibles du coup d'associer le nom du contact à l'ensemble des photos sur lesquelles il apparait au sein de ce site.
6. Contrôlez la manière dont vous pouvez être identifiés ("taggués") sur les photos dans lesquelles vous apparaissez et qui sont publiées sur les réseaux sociaux.
Il est possible de paramétrer la façon dont vous pouvez être taggué de manière à :
- Déterminer les contacts ou liste de contacts autorisés à vous identifier ;
- Recevoir une alerte lorsqu'un contact souhaite vous identifier afin de l'approuver (ou non) ;
- Etre alerté lorsque vous êtes identifié dans une photo / publication
7. Faites régulièrement le tri dans vos photos
Contrôler régulièrement qui a accès aux photos que vous avez publiées, en particulier les plus anciennes. Des photos qui semblaient anodines dans un certain contexte, il y a plusieurs années (à une époque où vous aviez moins de contacts, ou une photo publiée pour une occasion spécifique) peuvent s'avérer gênantes aujourd'hui si elles sont accessibles à un cercle de contacts plus large.
8. Faites supprimer les photos qui vous dérangent
Vous avez le droit de faire effacer une photo de vous d'un site ou d'un réseau social. Vous devez demander à la personne qui l'a publiée de l'enlever. Si vous n'obtenez pas de réponse ou si toutes les photos signalées ne sont pas retirées, vous pouvez vous adresser à la CNIL.
9. Faites attention à la synchronisation automatique des photos, en particulier sur smartphone, tablette ou sur les nouveaux appareils photos numériques connectés
Il est recommandé de ne pas activer (ou de désactiver lorsqu'elles sont actives par défaut) les fonctionnalités permettant de synchroniser automatiquement les photos prises avec des services en ligne ("Flux de photos" d'Apple, Instant Upload de Google+ ou Facebook Synchronisation des photos (Photo Sync) par exemple) et de bien réfléchir à leur utilité réelle en cas d'activation. Ces services ne sont pas nécessairement adaptés à une fonction de sauvegarde et de protection des photos : ce ne sont pas des coffres-forts numériques mais des espaces de partage et publication. Vos photos peuvent n'être alors qu'à un clic d'être rendues publiques. Si ces fonctionnalités peuvent faciliter le partage, elles compliquent encore davantage la suppression des photos.
Même si ces photos ne sont pas automatiquement rendues publiques, elles sont accessibles à l'éditeur du site ou service et pourraient être utilisées par lui pour affiner votre profil, par exemple à des fins publicitaires.


